Publié le 16 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Le 4° du I de l’article 1er la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est abrogé.
Le 4° du I de l’article 1er la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire dispose que le Premier ministre peut « Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. »
Or, malheureusement, de trop nombreux témoignages attestent du manque de sérieux des dépistages à nos frontières que l’on peut traverser sans grandes difficultés alors que l’on peut être contaminé. D’une part parce que les documents remplis dans les avions ne sont pas contrôlés systématiquement dans les aéroports et d’autre part, parce que les tests effectués n’impliquent pas que la personne testée soit obligée d’attendre les résultats pour entrer sur notre territoire.
Le 14 janvier 2021, le premier ministre a annoncé qu’à compter de lundi, tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d’un pays hors UE « devront présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau ». Si l’on s’étonne qu’une telle mesure n’ait pas été prise plus tôt, on peut aussi s’interroger sur l’absence de mise en place de cette mesure pour les ressortissants des pays de l’UE.
De telles décisions illustrent que le Gouvernement prendrait surement des décisions plus avisées si le Parlement retrouvait ses prérogatives. Il convient donc de revenir au droit commun.
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