Publié le 25 janvier 2021 par : Mme Brulebois, M. Perrot, M. Ardouin, M. Zulesi, M. Bois, Mme Kerbarh, M. Rudigoz.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier »,
les mots :
« , les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier et les organisations professionnelles visées au b du 1° de l’article L. 321‑7 du même code ».
Cet amendement vise à intégrer les organisation professionnelles aux organismes ayant accès aux données cadastrales. Les syndicats ou associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers peuvent mener une action bénéfique d’information des propriétaires forestiers sur les possibilités de valorisation économique de leurs peuplements. Ils seront d’ailleurs à même d’agir de manière désintéressée.
Pour ces raisons, il est utile, pour améliorer la valorisation économique des bois et forêts, d’ouvrir la faculté de recevoir communication des données cadastrales aux organisations professionnelles visées à l’article L. 321‑7 du code forestier.
Lors des débats relatifs au projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, cet amendement n’avait pas abouti au motif que le but était de limiter l’accès aux données cadastrales aux seuls professionnels reconnus par l’État. Mais c’est également le cas des organisations professionnelles visées : il s’agit des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional pour l’élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Elles figurent sur la liste des organisations arrêtée par le préfet de région (Code forestier, article R. 321‑63).
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