Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Brulebois, Mme Kamowski, M. Cabaré, Mme Boyer, Mme Robert, M. Perrot, M. Alauzet, M. Ardouin, Mme Meynier-Millefert.
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.
Cet amendement reprend les éléments une discussion que nous avons eue dans le cadre de la loi accélération et simplification de l’action publique. Cet amendement vise à faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours, en cas de litige, à une contre-expertise. Cet élément est particulièrement important dans les dossiers de sinistrés de catastrophes naturelles où les montants en jeu sont particulièrement élevés.
En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager une contre-expertise.
Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.
Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise.
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