Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Valetta Ardisson.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
1°A Le deuxième alinéa de l’article L. 125-1 est complété par les mots : « y compris en l’absence de dommages matériels, si une baisse du résultat d’exploitation est constatée et répond à des critères qui seront déterminés par décret. »
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex s’est abattue sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, situées dans le département des Alpes-Maritimes.
Cette catastrophe naturelle a généré des pertes humaines ainsi que des dégâts matériels et structurels colossaux. Disparitions de nombreuses routes et bâtiments notamment.
L’activité économique des vallées a été fortement impactée, soit parce que les entreprises ont été touchées directement par la tempête et ont perdu leur outil de travail (commerces, camions, hangars…), soit parce qu’elles n’ont plus été approvisionnées ou n’ont plus eu accès à des voies de circulation.
En cas de catastrophes naturelles, les professionnels peuvent être dédommagés au titre de la garantie perte d’exploitation.
La garantie perte d’exploitation indemnise la perte de marge brute de l’entreprise le temps du rétablissement de l’entreprise et vient compléter la garantie dommage.
Dans la pratique, les entreprises ne sont dédommagées sur leur perte d’exploitation que si elles ont souscrit une garantie perte d’exploitation et que leur entreprise a déclaré des dégâts matériels.
Dans les Alpes-Maritimes, beaucoup de professionnels ont vu leur activité fortement diminuée voire rendue impossible mais n’ont pas eu de dommages matériels directs.
Il est donc important d’intervenir sur cette carence et prévoir qu’à partir du moment où une entreprise située dans un territoire sinistré par une catastrophe naturelle subit une perte d’exploitation dont les caractéristiques seront déterminées par décret elle pourra bénéficier de la garantie perte d’exploitation.
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