Publié le 25 janvier 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d’urgence sont fixées par décret. » »
Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre la prise en charge des frais de relogement d’urgence tel que prévu dans cette proposition de loi, d’une part et l’indemnisation des dommages matériels directs déjà inscrite dans le droit existant à l’article 125-1 du code des assurances, d’autre part. En revanche, il ne modifie en rien la portée de la disposition initiale de la proposition de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.