Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Faure-Muntian.
Après le treizième alinéa de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fonds prend en charge les études définissant les pratiques de reconstruction résiliente ainsi que le financement des travaux de reconstruction résiliente sur des biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle et avec un plafond de 240 000 € par unité foncière. »
Afin de développer la culture et les travaux de reconstruction résiliente, le "Fonds Barnier" apparaît comme un outil pertinent de financement des travaux de reconstruction résiliente et d'études sur les pratiques de reconstruction résiliente.
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