Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Faure-Muntian.
Après le troisième alinéa du IV de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – La caisse centrale de réassurance réalise des études et des travaux portant sur l’évaluation des effets des mesures de prévention ayant fait l’objet d’un financement par le fonds. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion, ces études et ces travaux sont imputés sur le fonds. »
Cet amendement vise à étendre la réflexion sur les dispositifs de prévention au-delà de la sécheresse en instituant une politique d’évaluation fondée sur l’expertise de la Caisse centrale de réassurance.
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