Publié le 25 janvier 2021 par : M. Ciotti.
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les zones géographiques à enjeux pour la sécurité humaine et faisant face à des risques majeurs, sous réserve que ces zones soient délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de gestion et de restauration des cours d’eau, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un plan de prévention contre les risques technologiques ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse, les travaux effectués par les personnes publiques en qualité de maitre d’ouvrage destinés à assurer la protection des personnes peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis. La personne publique qui a la maîtrise d’ouvrage des travaux en informe préalablement le représentant de l’État dans le département, qui prend, dans un délai maximal d’un trimestre, un arrêté constatant que les travaux correspondent bien à un impératif de sécurité des populations dans une zone identifiée à risque.
Cette procédure est également applicable aux études préalables à la réalisation des travaux effectués par une personne publique. »
Le code de l’environnement prévoit que les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
La référence à « un danger grave et présentant un caractère d’urgence » apparait trop restrictive et ne permet pas d’englober l’ensemble des aménagements destinés à accroitre la sécurité des habitants. Ceux‑ci restent soumis, lorsqu’ils sont étudiés puis mis en œuvre, à des procédures environnementales très contraignantes qui ralentissent tant la phase de mise à l’étude que la phase de construction.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ de cette procédure d’urgence en prévoyant que celle‑ci puisse être mise en œuvre lorsque les travaux engagés ont pour objet la protection des personnes.
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