Publié le 25 janvier 2021 par : M. Ciotti.
La première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ou sur des communes ayant fait l’objet d’au moins deux procédures de classement en catastrophe naturelle au cours d’une période de 20 ans ».
Les conséquences des inondations ont été amplifiées par l’aménagement du territoire. Dès 2011 la Cour des comptes (Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var – Rapport public thématique de la Cour des comptes – Juillet 2012) notait que « la pression démographique s’exerce fortement sur les zones littorales et dans la partie la plus méridionale du pays » et que « Certaines constructions dans les zones à risques peuvent être lourdes de conséquences ».
Il est indispensable de mettre en œuvre un dispositif efficace visant à réduire l’imperméabilisation des sols et donc les obligations de construction dans les communes touchées par des phénomènes d’inondation fréquents.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit certes la possibilité d’appliquer des dérogations aux obligations nées de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en particulier s’agissant de l’obligation de construction de logements locatifs sociaux pour les communes « dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité (…) de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels ».
Cependant la mise en œuvre de ce dispositif est rendu quasiment inapplicable en raison notamment de la difficulté de définir la notion de « territoire urbanisé » et ne répond pas aux réalités du terrain.
Aussi, le présent amendement propose, sur la base d’un critère indiscutable et simple à mettre en œuvre, que les communes présentant des risques d’inondation ayant fait l’objet deux procédures de classement en catastrophe naturelle au cours d’un période de 20 ans soient dispensées de certaines contraintes et obligations nées de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. L’objectif de cette disposition est de limiter l’urbanisation excessive de ces zones et ainsi de limiter les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes.
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