Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet.
Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».
Dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.
Ainsi, la rétention de sureté a vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Il convient de prévoir que la rétention de sureté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus - en particulier ceux condamnés pour des faits de terrorisme -, y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi , mais présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison.
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