Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet.
Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance peuvent excéder douze mois. »
Dans sa décision n° 2017–691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que « compte tenu de sa rigueur, la [MICAS] ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles (...), excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. ».
Or, la surveillance de certains individus dangereux doit s'étendre au delà de ces douze mois, le présent amendement propose par conséquent de remédier à cette difficulté.
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