Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet.
L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».
Cet amendement a pour finalité de reprendre les dispositions relatives à la déchéance de nationalité issues du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, adopté par l'Assemblée nationale en février 2016.
Il permet de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.
Le 1° de l’article 25 du code civil réserve actuellement cette sanction aux personnes qui, ayant également une autre nationalité, ont obtenu la qualité de Français par acquisition. Prévoir une sanction identique à l’encontre d’un binational né Français impose de modifier la Constitution ce qui va permettre de rapprocher les règles ainsi applicables à toutes ces personnes.
Selon l'exposé des motifs de du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, les lois républicaines ont constamment réservé la déchéance de nationalité au cas d’un binational devenu français. Il en d’abord été ainsi avec la loi du 7 avril 1915 puis avec la loi du 10 août 1927 ainsi qu’avec le décret-loi du 12 novembre 1938. Pour des personnes nées françaises, les lois républicaines n’ont jamais retenu la possibilité d’une déchéance de nationalité mais seulement d’une perte de nationalité alors que cette perte résulte normalement d’un acte volontaire ou d’une situation de fait et non d’une sanction. Ainsi toutes les caractéristiques dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence sont réunies pour qu’il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’absence de possibilité de déchéance de nationalité pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité.
Sanctionner pour certains de ses actes une personne née française en prévoyant la possibilité de la déchoir de notre nationalité impose ainsi de modifier notre Constitution.
L’élargissement des cas de déchéance de nationalité française contribuera à renforcer la protection de la société française, en permettant de procéder à l’éloignement durable du territoire de la République des personnes particulièrement dangereuse.
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