Publié le 4 mars 2021 par : M. Hetzel.
Après le mot : « avis », la fin du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes au fond conjointement réunies. Il ne peut être procédé à la nomination d’un candidat ayant recueilli un avis négatif formulé par les trois cinquièmes des membres des commissions conjointement réunies. La loi organique détermine les modalités selon lesquelles l’avis est rendu. »
Il n’est jamais opportun de multiplier les organes parlementaires, a fortiori lorsque des institutions existantes apparaissent tout à fait en mesure de satisfaire l’objectif poursuivi. Ici, l’idée de soumettre au Parlement les propositions de nomination du Président de la République représente un réel progrès des droits parlementaires. Mais l’examen pourrait être tout à fait valablement opéré par les commissions compétentes au fond, donc parfaitement instruites des enjeux de la nomination et des problématiques du secteur concerné.
Un avis négatif ne saurait rester sans suite politique, surtout s’il est massif. La cohérence institutionnelle gagnerait à ce que la Constitution prévoie une conséquence juridique à de tels rejets. Le présent amendement propose de proscrire une nomination si le candidat présenté se voit opposer plus de trois cinquièmes de la commission compétente. En deçà de ce seuil, l’avis négatif resterait seulement indicatif et sa valeur uniquement politique.
Il semble sage de prévoir un vote des commissions réunies et non deux votes distincts à l’Assemblée nationale et au Sénat. Dans cette dernière hypothèse, une disharmonie dans la composition des deux chambres risquerait d’aboutir à un empêchement systématique et réciproque des nominations et à une paralysie de la haute administration. Au contraire, une réunion des membres des deux commissions permet un avis unique et une association égale des deux chambres.
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