Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 229 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Hetzel.

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Après la référence : « 61‑1 », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution est ainsi rédigée : « cesse d’être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures en cours, y compris devant le juge de cassation. »

Exposé sommaire :

Les effets de la décision du Conseil constitutionnel rendue sur renvoi après exception d’inconstitutionnalité sont insuffisamment précisés.
La question est principalement celle de l’effet de la décision du Conseil constitutionnel aux procédures en cours.
Si l’effet est un effet d’abrogation pour l’avenir (ex nunc), il a l’avantage de ne pas toucher aux droits acquis et préserve une certaine sécurité juridique. Mais il conduit à une différence dans l’application de la loi qu’il est difficile de justifier aux yeux du justiciable : certaines procédures en cours se verront encore appliquée la loi déclarée inconstitutionnelle dans d’autres contentieux.
Il vaudrait donc mieux prévoir, pour respecter l’égalité devant la justice, que la nouvelle rédaction de l’article 62 reprenne ce qui avait été proposé en 1990 et 1993, à savoir la cessation immédiate d’application de la disposition déclarée inconstitutionnelle aux procédures en cours, sans nécessairement prévoir d’effet rétroactif (ex tunc).
Mais il faut conserver la possibilité pour le Conseil constitutionnel de fixer certains effets de sa décision, en particulier vis-à-vis du législateur. Par exemple, le fait que l’inconstitutionnalité de la loi ne produise d’effet qu’à partir d’une date déterminée par le Conseil constitutionnel. Cette technique permet ainsi de procéder à un « appel au législateur », comme cela se pratique en Allemagne, en permettant à ce dernier de se saisir de la loi déclarée inconstitutionnelle afin de la corriger dès sa déclaration d’inconstitutionnalité.

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