Publié le 4 mars 2021 par : M. Hetzel.
Au troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « déposés », sont insérés les mots : « avec l’avis mentionné à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées par une loi organique, ».
En vertu de l’article 39 de la Constitution, le conseil d’État est consulté sur tout projet de loi avant sa délibération en conseil des ministres. Cet avis rendu au Gouvernement, est en principe secret, sauf si le Gouvernement en décide autrement. Le Parlement, en charge du vote de la loi ne peut donc en avoir connaissance, alors que cet avis constitue pourtant une source primordiale d’information sur les questions juridiques, notamment constitutionnelles, susceptibles d’être soulevées par le projet de loi.
Cette situation prive le travail législatif d’une importante garantie de qualité. Il parait difficile de maintenir aujourd’hui cette règle du secret alors que le vote de la loi s’opère par ailleurs dans la plus grande transparence à l’égard des citoyens. Il ne s’agit pas, bien entendu, de porter atteinte au secret des délibérations gouvernementales, mais de permettre tout simplement au Parlement de connaître et prendre en considération l’avis donné par le conseil d’État sur le projet de loi qui lui a été transmis.
Dans le cadre de la modernisation de l’action du Parlement, les études d’impact de la législation se sont développées. Les parlementaires doivent également disposer d’une expertise juridique de qualité, d’éléments d’information précieux et d’une étude d’impact juridique. C’est pourquoi il est indispensable dans la perspective de la revalorisation du Parlement d’adopter cet amendement
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