Publié le 5 mars 2021 par : M. Castellani.
Après l’article 74‑1 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
« Art. 74‑2. – La collectivité de Corse régie par le présent article a un statut qui tient compte de ses spécificités au sein de la République.
« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe les compétences de cette collectivité et les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Le transfert des compétences de l’État porte sur les matières fiscale, foncière et linguistique, précisées et complétées, le cas échant, par la loi organique. Les textes de forme législative votés par l’Assemblée de Corse ne peuvent en tout état de cause porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73.
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les textes de forme législative adoptés par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse pourront être soumis avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel.
« Toute modification par la loi de l’organisation de la collectivité de Corse ne peut se faire qu’après la consultation de son assemblée délibérante. ».
Cet amendement propose d'inscrire la Collectivité de Corse dans le cadre de l'article 74.
Cette inscription à cet article paraît plus conforme à la logique du texte constitutionnel, lequel opère une gradation depuis l’article 72 jusqu’à l’article 74 en termes de niveau de compétences.
L'exemple des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution démontre qu'il est possible de mettre en place des politiques spécifiques et efficaces que même un article 72-5 ne permettrait pas dans des domaines aussi divers que le foncier, l'emploi, l'éducation, la langue.
Dans ce cadre, l’État pourra transférer à la Collectivité de Corse un certain nombre de compétences relatives à plusieurs domaines stratégiques pour le développement économique, social et culturel de l'île.
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