Publié le 5 mars 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva.
Après l’article 74‑1 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
« Art. 74‑2. – La collectivité de Corse régie par le présent article a un statut qui tient compte de ses spécificités au sein de la République.
« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe les compétences de cette collectivité et les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Le transfert des compétences de l’État porte sur les matières fiscale, foncière et linguistique, précisées et complétées, le cas échant, par la loi organique. Les textes de forme législative votés par l’Assemblée de Corse ne peuvent en tout état de cause porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73.
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les textes de forme législative adoptés par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse pourront être soumis avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel.
« Toute modification par la loi de l’organisation de la collectivité de Corse ne peut se faire qu’après la consultation de son assemblée délibérante. ».
Cet amendement propose de réécrire l'article 16 visant à inscrire la Corse dans la Constitution dans l'environnement de l'article 74.
Cet article reprend les travaux de la professeure Wanda Mastor à la suite de son rapport commandé par l'Assemblée de Corse en janvier 2018 et qui préconise un véritable statut d'autonomie.
Ainsi, placée dans l'environnement de l'article 74, la collectivité de Corse pourra négocier avec l’État un certain nombre de compétences à transférer relatives à différentes matières stratégiques pour le développement économique, social et culturel de l'île.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.