Publié le 2 mars 2021 par : M. Brindeau, M. Dunoyer.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont précédés accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie. »
Ce sous-amendement vise à prévoir une peine plus élevée en cas torture ou acte de barbarie.
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