Publié le 2 mars 2021 par : M. Houbron.
À l’alinéa 4, après le mot :
« soit, »,
insérer les mots :
« ou tout acte bucco-génital ».
Ce sous amendement répond à deux impératifs.
D’une part, celui de préciser la définition de l'élément materiel du viol à savoir l’acte de pénétration. La loi pénale doit être assez claire pour s’assurer du fait que la dernière jurisprudence de la cour criminelle de la cour de cassation sur le sujet des « actes bucco-génitaux » du 14 octobre 2020 refusant de caractériser le viol pour des faits de cunnilingus sur une mineure reste isolée et que de tels débats ne puissent plus avoir lieu. Pour cela il est nécessaire d’étendre la notion de viol au cas d’acte bucco-génital.
D’autre part, cette rédaction permet d’élargir l’application de la précision apportée par la loi du 3 aout 2018 quant au fait que le viol est également constitué lorsque la pénétration est commise sur la personne de l’auteur par la victime. Cette transcription en droit positif d’une jurisprudence constante depuis un arrêt de la chambre criminelle du 22 février 1984 (une fellation est un viol pour la personne contrainte, qu'elle soit administrée ou subie) doit pouvoir s’appliquer aussi aux nouvelles infractions autonomes créées par cette proposition de loi amendée: ce que permet la rédaction proposée par ce sous amendement.
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