Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL29 (Rejeté)

Publié le 26 février 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau.

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Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑3. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter la proposition de loi en créant un délit sexuel sur mineur, puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

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