Publié le 26 février 2021 par : M. Brindeau.
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑24‑2 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le crime d'inceste. Cet amendement permet de poser clairement l'interdit sociétal de l'inceste, tout en portant à 18 ans le seuil d'âge afin de prendre en compte l'emprise très particulière qui peut exister au sein de la famille. La seule surqualification pénale existante aujourd'hui n'est pas suffisante puisqu'elle n'entraine aucune conséquence pénale.
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