Publié le 26 février 2021 par : M. Brindeau.
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑4. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 227‑24‑2 sont commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. »
Cet amendement vise à compléter nos amendements créant le crime d'inceste en prévoyant que la juridiction doit se prononcer sur l'autorité parentale.
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