Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL55 (Tombe)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Lebon, Mme Buffet, M. Peu.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’infraction définie au premier alinéa est constituée lorsque l’acte est commis sur une personne mineure porteuse d’un handicap mentionné à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’invalidité à partir duquel s’applique cette disposition est fixé par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fixe à 18 ans le seuil de non-consentement pour les jeunes porteurs de handicap.

Il s’agit de prendre en compte un impensé de la lutte contre les violences sexuelles contre les mineurs : les enfants victimes porteurs de handicap. Dans un récent entretien au Monde, Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à l’enfance, reconnaissait en effet que «beaucoup de questions restent invisibilisées, comme l’inceste et les violences sexuelles sur les enfants handicapés.»

Ils sont pourtant plus vulnérables.

En 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmait qu’un enfant handicapé avait 2,9 fois plus de risques d’être victime de violences sexuelles qu’un enfant non porteur de handicap et 4,6 fois plus s’il a un handicap mental. Les femmes autistes, quant à elles, sont 88% à avoir été victimes de violences sexuelles, dont un tiers avant l’âge de 9 ans.

Ce constat est aussi celui de la Haute Autorité de santé (HAS) qui dans un document sur l’inceste à destination des médecins, notait en 2001 qu’«il faut garder à l'esprit que les mineurs handicapés sont des victimes particulièrement fragiles, compte tenu de leur handicap et de leurs difficultés d'expression».

De même, Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone des femmes autistes (Affa) affirme que «Tout enfant est dans une sorte d'apprentissage à la soumission, mais un enfant handicapé l'est davantage parce qu'il y a des choses qui lui sont difficiles à faire ou qu'il ne peut pas réaliser. »

Tous ces constats convergent pour que soit inscrit dans la loi un niveau de protection à la hauteur de la vulnérabilité de ces mineurs et des risques qu’ils encourent.

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