Publié le 27 février 2021 par : M. Mendes, Mme Avia.
Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑1. – Le fait de solliciter auprès d’un mineur de quinze ans, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »
Cet amendement vise à protéger les mineurs de la cyber-pédopornographie. Lorsqu’un majeur sollicite, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique, il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La peine monte jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est réalisée en bande organisée.
L’expansion de l’activité numérique des mineurs, sur les réseaux sociaux accroit également cette nouvelle forme de cybercriminalité. Bien qu’il s’agisse d’actions virtuelles, le traumatisme pour la victime est important. Il est nécessaire de ne pas banaliser cette infraction, afin de garantir un respect efficace des droits de l’enfant.
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