Publié le 27 février 2021 par : M. Mendes, Mme Avia.
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré article 227‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑3. – Le fait de faire à un mineur de quinze ans, des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette ou pratique sur lui même un acte de nature sexuelle, en utilisant un moyen de communication électronique, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à protéger les mineurs de la cyber-pédopornographie contre les demandes d’actes de nature sexuelle à distance via un moyen de communication électronique.
Les actes de nature sexuelle à distance sont de plus en plus pratiqués par des mineurs et certains adultes profitent de leur autorité ou de la naïveté du mineur, pour demander qu’il se soumette à un acte sexuelle à distance. Ces actes, hautement répréhensibles, doivent faire l’objet d’une lutte acharnée contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.