Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL97 rectifié à l'amendement N° CL76 (Retiré)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Gaillot, Mme Batho, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, Mme Bagarry.

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Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« légitime, naturel ou adoptif, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur la personne du mineur d’au moins quinze ans ».

Exposé sommaire :

L'objectif du présent sous-amendement est d'élargir la notion d'ascendance aux frères, soeurs, oncles, tantes, neveux ou nièces ainsi qu' toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur le ou la mineure.

En effet, restreindre les violences sexuelles incestueuses aux seuls ascendants serait un recul par rapport à ce qui est prévu à l'article 222-31-1 du code pénal.

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