Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL98 rectifié à l'amendement N° CL76 (Tombe)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Gaillot, Mme Batho, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, Mme Bagarry.

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Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« légitime, naturel ou adoptif, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur le mineur ».

Exposé sommaire :

L'objectif du présent sous-amendement est d'élargir la notion d'ascendance aux frères, soeurs, oncles, tante, neveu ou nièce ainsi qu'à toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur le ou la mineure.

En effet, restreindre les violences sexuelles incestueuses aux seuls ascendants serait un recul par rapport à ce qui est prévu à l'article 222-31-1 du code pénal. la notion d'ascendant ne couvre que les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les nièces, les neveux des victimes ou bien les conjoints, les pacsés ou les concubins d’une de ces personnes.

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