Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1065 (Adopté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Eliaou.

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I. – Après le mot :

« fait »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’elle se soumette à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende »

les mots :

« un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier le nouvel article 225‑4‑11 qui crée une infraction pour un commanditaire de certificat de virginité par proposition de dons, présents, d’avantage ou par pression ou contrainte, au sein d’une nouvelle section 1 quater dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes à la dignité de la personne.

Il aligne ainsi la peine prévue à la nouvelle infraction consacrée à l’article 16 du projet de loi, relative à l’établissement du certificat de virginité par un professionnel de santé.

Le certificat de virginité, qui ne repose sur aucune indication médicale, et perpétuant certaines habitudes culturelles, porte atteinte à l’intégrité du corps de la femme ainsi qu’au respect de la dignité de la personne humaine et viole le secret médical de celle-ci.

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