Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1136 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Laqhila.

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I. – Le 13° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

II. – Le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses est abrogé.

III. – L’article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogé.

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. », il ressort que l’Etat ne reconnaît aucun culte et ne salarie aucun d’eux.

De fait, et nous le réaffirmons, on ne peut pas durcir les contrôles sur certains et dans le même temps justifier une situation ubuesque par un quelconque particularisme local. Pourtant, cette situation paradoxale a cours depuis plus d’un siècle en Alsace-Moselle. La situation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est dérogatoire a plus d’un titre. Cet amendement se propose donc de mettre fin à un régime qui dès l’origine avait été qualifié de transitoire par le législateur, afin de rétablir le plus efficacement possible, la République dans ces territoires nouvellement reconquis. Si ce régime dérogatoire a pu s’expliquer par l’urgence de la situation et un objectif de réintégration, il en est tout autrement aujourd’hui. En effet, un siècle plus tard, l’appartenance de ces trois départements au territoire national n’est plus sujette à débat, de sorte que le droit local des cultes n’a guère de raison de subsister. La réintégration territoriale étant donc effective, le chantier de sa réintégration juridique pleine et entière aurait dû être ouvert depuis fort longtemps. Sans cesse repoussée pour des questions davantage électoralistes que d’opportunité politique, ce refus d’agir a maintenu une situation ubuesque.

S’il n’est aucune règle qui ne souffre d’exceptions, ces dernières ne doivent pas dénaturer l’esprit même de la règle. Or, force est de constater que le droit local des cultes – dans sa lettre comme dans son esprit – entretient un séparatisme juridique contraire au principe républicain qu’est la laïcité. Tous les territoires pourraient revendiquer des particularismes locaux, or, le législateur n’a pas vocation à y faire droit ou à en maintenir, car le principe même d’un Etat est l’unité territoriale et légale.
Les défenseurs de ce système dérogatoire fondent souvent leur argumentaire sur l’attachement de la population d’Alsace-Moselle au droit local des cultes. Or, tous les ans, les contribuables français, où qu’ils résident, payent par leurs impôts cet « attachement », quand bien même, eux, sont attachés à la loi du 9 décembre 1905. Il n’est pas normal que le contribuable français soit ainsi traité. Ce seul point aurait dû pousser le législateur à agir depuis fort longtemps.

Le second pendant de l’argumentaire des défenseurs du droit local d’Alsace-Moselle repose sur la décision qu’avait rendue le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une QPC en 2013. Ce dernier n’avait en effet pas jugé ces dispositions inconstitutionnelles. Cependant, si l’on part du principe que tout ce qui n’est pas inconstitutionnel n’a pas vocation à être inscrit dans la loi, le législateur n’a aucunement été lié par le juge constitutionnel dans son action. Dès lors, le législateur est libre de réintégrer l’Alsace-Moselle dans le droit général, car si toute disposition constitutionnelle ne pouvait souffrir de modifications effectuées par le législateur, l’action du Parlement serait proche du néant.

En ce qui concerne la Guyane, Mayotte, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, les exceptions issues des décrets-lois Mandel de 1939 ne se justifient plus et il doit y être mis fin dans un même but d’unification nationale du droit des cultes.
En outre, l’action entreprise depuis quasiment cinq ans par la collectivité territoriale de Guyane devrait éclairer le législateur. Face à l’inaction du pouvoir législatif, un accord tacite a fini par être trouvé il y a quelques années entre la collectivité territoriale de Guyane et l’évêque de Guyane ; permettant ainsi de diminuer la charge publique liée au financement des ministres du culte.

En conséquence, la loi de 1905 ne doit connaître d’autres frontières que celles du territoire national et tous les citoyens doivent pouvoir en jouir. Plus d’un siècle après son entrée en vigueur, elle a cimenté la communauté nationale et n’a pas empêché le libre exercice des cultes – qu’elle garantit d’ailleurs – ni leur vivacité. Il n’y a donc aucune raison qu’il en soit autrement dans ces territoires.

En somme, cet amendement vise à conforter le principe républicain selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi du 9 décembre 1905). Le régime de séparation des Eglises et de l’Etat n’est pas un menu à la carte ; il ne doit y avoir aucune application à géométrie variable.

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