Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1137 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.

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Le IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. »

2° Le deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La procédure prévue par le présent IV peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse, qui est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sera toujours gratuite et devra notamment être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée.
« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour. »

Exposé sommaire :

Afin d’élever la qualité des débats sur Internet, le présent amendement vise à refondre le « droit de réponse numérique » qui, bien que méconnu, prévaut depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Et pour cause : ce dispositif reste largement inopérant pour le tout un chacun, notamment sur les réseaux sociaux.

À ce jour, en effet, « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne » dispose d’un droit de réponse, semblable à celui qui prévaut pour les journaux, mais qui, en raison de dispositions réglementaires, ne peut être engagé lorsque la personne visée peut « formuler directement » des observations. Ainsi, en pratique, le droit de réponse demeure bien souvent inactivable sur les principaux réseaux sociaux, dès lors qu’il est possible de répondre directement à l’utilisateur qui vous met en cause.

Pourtant, le « droit de réponse numérique » ne doit plus être considéré comme un simple accessoire de celui de la presse écrite. La loi sur la liberté de la presse encadre l’expression publique et les conditions d’un dialogue démocratique apaisé, il est donc logique de transposer certains de ces principes aux débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, devenus des espaces publics numériques.

La jurisprudence reconnait d’ailleurs de manière constante les auteurs de messages publiés en ligne (sur Facebook, Twitter…) comme des « directeurs de publication » au sens de la loi de 1881.

S’appuyer sur cette nouvelle forme de modération citoyenne permettra de responsabiliser davantage les internautes pour les propos qu’ils tiennent en ligne, afin de favoriser les échanges de point de vue et le dialogue.

Le présent amendement reprend dès lors les grandes lignes du droit de réponse numérique tel qu’il existe à ce jour dans la LCEN, tout en prévoyant que les internautes visés par une publication pourront le faire valoir même s’il est possible de répondre directement (à un tweet, à une publication Facebook…). Les réseaux sociaux devront d’ailleurs mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible depuis le service », afin que chaque internaute mis en cause puisse exercer son droit de la manière la plus simple possible.

L’auteur du message sera tenu d'insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause : tweet, post Facebook, etc.

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