Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne de faire valoir un « droit de réponse numérique ». Chaque demande est transmise sans délai au directeur de la publication, qui dispose de trois jours pour publier la réponse, à la même place et selon les mêmes caractères que la publication donnant lieu au droit de réponse. Cette procédure est gratuite et peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. »
Afin d’élever la qualité des débats sur Internet, le présent amendement vise à introduire un « droit de réponse numérique » applicable notamment sur les principaux réseaux sociaux.
La loi sur la liberté de la presse encadre l’expression publique et les conditions d’un dialogue démocratique apaisé, il est donc logique de transposer certains de ces principes aux débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, devenus des espaces publics numériques.
La jurisprudence reconnait d’ailleurs de manière constante les auteurs de messages publiés en ligne (sur Facebook, Twitter…) comme des « directeurs de publication » au sens de la loi de 1881.
S’appuyer sur cette nouvelle forme de modération citoyenne permettra de responsabiliser davantage les internautes pour les propos qu’ils tiennent en ligne, afin de favoriser les échanges de point de vue et le dialogue.
Le présent amendement reprend dès lors les grandes lignes du droit de réponse numérique tel qu’il existe à ce jour dans la LCEN, tout en prévoyant que les internautes visés par une publication pourront le faire valoir même s’il est possible de répondre directement (à un tweet, à une publication Facebook…). Les plateformes concernées devront d’ailleurs mettre en place un « dispositif aisément accessible et facile d’utilisation », afin que chaque internaute mis en cause puisse exercer son droit de la manière la plus simple possible.
L’auteur du message sera tenu d’insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause : tweet, post Facebook, etc.
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