Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1146 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.

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Le d de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ; »

Exposé sommaire :

Le présent titre ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement propose de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du registre numérique de lobbyistes prévu par la loi « Sapin 2 » de 2013.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « ESSOC » de 2018, les associations à objet cultuel pouvaient en effet être considérées comme des représentants d’intérêts, sauf dans le cadre de « leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».

À l’époque, la majorité avait voulu exclure totalement les associations cultuelles du champ dudit registre, au motif qu’il convenait de « distinguer les représentants d’intérêts et les représentants d’idées ».

Si les associations cultuelles représentent des idées, elles peuvent être des représentants d’intérêts, y compris financiers. Elles ont pu par exemple défendre leurs intérêts économiques sur la question des dons par SMS dans le cadre du projet de loi ESSOC, ou même sur différents articles du présent projet de loi.

De ce fait, il est nécessaire que ces organisations soient placées sur le même rang que les autres représentants d’intérêts, et soumises aux mêmes obligations de transparence – dès lors qu’elles entrent dans le périmètre de la loi « Sapin 2 », au regard de leurs activités d’influence, bien entendu.

Il n’est ici pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Elles sont légitimes pour exprimer leurs points de vue sur les questions publiques. Cependant, pour des raisons évidentes de transparence de la vie publique, elles doivent être reconnues comme représentantes d’intérêts lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes.

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