Publié le 28 janvier 2021 par : M. Laqhila.
I. - La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Le 13° de l’article 7 est complété par les mots et la phrase suivants : « cependant, le financement public des cultes, ainsi que la rémunération des ministres du culte et des personnels qui concourent à l’exercice des cultes sont assurés par les collectivités territorialement compétentes et non plus par l’État. Les établissements publics du culte passent sous la tutelle des mêmes collectivités territorialement compétentes à compter du 1er janvier 2023. » ;
2°L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette disposition ne s’applique pas pour le 13 de l’article 7. »
II. Les modalités d’application dru I. seront précisées par un décret en Conseil d’État.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article 3431‑8, il est inséré un article 3431‑9 ainsi rédigé :
« Art. 3431‑9. – En application du 13 de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la Collectivité européenne d’Alsace assure le financement public des cultes, la rémunération des ministres du culte ainsi que celle des personnels qui concourent à l’exercice des cultes. Les établissements publics du culte dans les circonscriptions administratives du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont sous sa tutelle à compter du 1er janvier 2023. »
2° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Département de la Moselle
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. 3461‑1. – En application du 13 de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil département de la Moselle assure le financement public des cultes, la rémunération des ministres du culte ainsi que celle des personnels qui concourent à l’exercice des cultes. Les établissements publics du culte dans le département de la Moselle sont sous sa tutelle à compter du 1er janvier 2023. »
IV.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. –La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. », il ressort que l’Etat ne reconnaît aucun culte et ne salarie aucun d’eux. De fait, et nous le réaffirmons, on ne peut pas durcir les contrôles sur certains et dans le même temps justifier une situation ubuesque par un particularisme local. Pourtant cette situation paradoxale a cours depuis plus d’un siècle en Alsace-Moselle.
Prenant acte de l’attachement de la population d’Alsace-Moselle au régime local des cultes, dérogatoire à plus d’un titre, il est proposé par l’amendement suivant de maintenir, par défaut, le régime actuel tout en modifiant les personnes morales qui en assurent le financement public. Ainsi, cet amendement transfère la charge publique qui en résulte aux collectivités territorialement compétentes, à savoir le conseil départemental de la Moselle, ainsi que la collectivité européenne d’Alsace dans les circonscriptions administratives du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L’esprit de cet amendement se fonde sur une idée simple : les Françaises et les Français n’ont pas à payer des dispositions de droit local qui entrent en contradiction avec le régime général de séparations des Eglises et de l’Etat. Seuls les contribuables qui jouissent de ces dispositions dérogatoires devraient être amenés à les financer. Qui dit droit local doit également dire financement local. Dès lors, c’est une mesure de justice fiscale et morale que nous proposons, car les habitants des autres départements français sont tout autant attachés à la loi de 1905 que la population d’Alsace-Moselle l’est au droit local des cultes.
À l’entrée en vigueur de ces dispositions, le conseil département de la Moselle et la collectivité européenne d’Alsace assureront donc le financement public des cultes, ainsi que la rémunération des près de 1 400 ministres du culte. Les établissements publics du culte ne seront plus sous la tutelle de l’Etat, mais sous celle des collectivités territorialement compétentes à compter du 1er janvier 2023.
En somme, cet amendement vise à conforter le principe républicain selon lequel l’Etat ne finance aucun culte. En ce sens, nous encourageons le Gouvernement à lever le gage qui ne vise, dans sa rédaction actuelle, qu’à remplir les critères de recevabilités financières issus de l’article 40 de la Constitution de la Cinquième République.
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