Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Oppelt, Mme Lenne, M. Masséglia, M. Baichère, M. Vignal, Mme Vidal, Mme Rossi, M. Rudigoz, M. Anato, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou.
L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce ces compétences dans le respect du principe de neutralité des services publics. »
Cet amendement vise à affirmer que les actions ou les aides relatives à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes ainsi qu’à l’accès au droit et aux solidarités et la cohésion territoriale, portée par le conseil départemental, notamment par l’attribution des subventions, soient effectuées dans le respect du principe de neutralité des services publics.
L’attribution des subventions par les collectivités joue un rôle primordial dans le développement des territoires. Il existe par ailleurs un risque que des associations qui ont des objectifs contraires aux valeurs républicaines bénéficient de subvention. Il nous semble logique que les conseils délibérants qui distribuent ces aides soient d’autant plus vigilants à ce type de risque, ainsi, il nous parait important d’affirmer le respect des principes de neutralité des services publics dans le cadre précis de l’attribution des subventions
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