Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1205 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Laqhila.

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Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 de l’article 200 est ainsi rédigé :

« e) D’associations de bienfaisance non cultuelles ; » ;

2° Le b du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « associations », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de bienfaisance non cultuelles. » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre un terme au financement public indirect des cultes par le biais des déductions fiscales accordées aux personnes physiques et à certaines personnes morales qui effectuent des dons auprès des associations cultuelles. Le culte étant du domaine privé, de l’intime, son financement ne doit faire l’objet d’aucun accompagnement direct ou indirect de l’État. Ainsi, le régime actuel est contraire à l’esprit de la loi de 1905, puisque les dons effectués par des personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu ouvrent droit à une déduction fiscale de 66 % du montant du ou des dons.

Cette possibilité n’est pas sans impact sur les finances publiques. Ainsi, pour les seuls dons aux associations cultuelles, le dispositif actuel coûterait annuellement 200 millions d’euros à l’État et bénéficient principalement aux gros donateurs. En conséquence, ce financement public indirect permet d’octroyer environ 30 euros par an et par adulte français au fonctionnement courant des cultes.

Enfin, il est proposé de mettre fin au dispositif symétrique qui subsiste pour les dons d’entreprises (assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) au profit des associations cultuelles. Actuellement, ces dons sont défiscalisés à hauteur de 60 % dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

En somme, cet amendement vise à conforter le principe républicain selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi du 9 décembre 1905).

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