Publié le 28 janvier 2021 par : M. Gérard, Mme Mörch, Mme Tuffnell, M. Chiche, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Dupont, Mme Racon-Bouzon, Mme Brunet, M. Claireaux, Mme Krimi, Mme Atger.
Après l’article 222-15-1 du code pénal, il est inséré un article 222-15-2 ainsi rédigé :
« Le fait de faire des propositions sexuelles en utilisant un moyen de communication électronique dans le but d’exposer une personne à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne à raison de son orientation sexuelle, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement a pour objet de créer un nouveau délit afin de sanctionner plus sévèrement le fait de proposer une rencontre sexuelle au moyen d’un réseau de communication électronique dans le but de tendre une embuscade et commettre des violences à l’encontre d’une personne.
Il vise notamment à lutter contre le développement d’une délinquance nouvelle consistant à piéger des victimes à partir de sites ou d’applications de rencontres gays.
Plusieurs exemples ont émaillé l’actualité au cours de ces dernières années, à l’instar des agressions homophobes commises à Pontoise en mai 2015, en Guadeloupe en 2015, à Bigorre en novembre 2017, à Nîmes en septembre 2018, à Rouen en octobre 2018, à Bastia en juin 2020, à Drancy en mars 2019 à Talence en juillet 2020, à Avion en novembre 2020, ou encore, à Saint-Chamond en décembre 2020. Aussi, il convient de se doter de nouveaux outils en matière de prévention de la délinquance afin de réaffirmer l’engagement de la République contre les actes de haine.
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