Publié le 28 janvier 2021 par : M. Laqhila.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de recours administratif, et par exception à l’article L. 411‑7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité de l’État compétente pendant plus de deux mois vaut décision implicite d’acceptation. »
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le parcours de l’enfant. Ainsi, si l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation rend une décision explicite de rejet, on peut s’attendre – dans la majorité des cas – à ce que la famille dépose un recours gracieux et/ou un recours hiérarchique.
Si le silence laissé par l’administration au bout de deux mois venait à déboucher sur une décision implicite de refus, nombre d’affaires seraient portées devant les tribunaux administratifs. La conséquence en serait simple : une insécurité juridique préjudiciable à l’enfant et un contentieux bien trop important. Pour pallier à ces difficultés prévisibles, il est proposé par cet amendement, dans la lignée de la société de confiance prônée par le Président de la République depuis 2017, qu’en cas de silence de l’administration à l’expiration du délai de deux mois, il soit entendu que ce silence implique une décision implicite d’acceptation.
C’est à l’administration de prévoir les moyens de faire face au nombre de recours gracieux et/ou hiérarchique et non à l’enfant d’en pâtir. Une relation saine entre les administrés et l’administration repose sur des décisions explicites de cette dernière. Le refus de se prononcer dans une matière aussi importante doit être l’exception et non la règle.
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