Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1485 (Retiré avant séance)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, M. Reda, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, Mme Genevard, M. Thiériot, Mme Louwagie.

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À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention »

les mots et la phrase suivante :

« présente une intersexualité ou une malformation de naissance. Dans tout autre cas, une opération visant à conformer l’apparence des organes génitaux au sexe masculin ou féminin ne peut être effectuée avant la majorité civile de l’intéressé ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L’objectif affiché de cet article seize bis est de prévenir toute « atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin ». Cette volonté est louable, il nous faut en effet nous engager pleinement dans la défense d’un des principes fondamentaux de notre République ; le respect absolu de la dignité de la personne humaine et de l’intégrité de son corps.

Or, l’expression conditionnelle restrictive prévue à l’alinéa 3 (« que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention ») pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Dans une volonté de garantir le consentement du mineur subissant une opération pour « conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin », elle ouvre la voie à toutes les pressions physiques et psychologiques possibles de l’entourage de l’enfant en question. Comment garantir que le consentement soit réellement celui de l’individu face à des processus irréversibles ? C’est en réalité impossible. Répondant aux aspirations contemporaines que sont la « transidentité » ou la « transsexualité », cet article ne répond en rien aux corollaires de ces deux questions que sont les risques existants d’imitation et d’effet de mode. Or, si l’adolescence est un âge privilégié de questionnement et de construction de la personnalité chez la majorité des individus, il est du rôle du législateur de prévenir tout consentement hâtif ou partiellement éclairé, d’autant plus lorsque les décisions prises sont irréversibles.

Plus grave encore, cet article aura pour conséquence de priver certains enfants d’opérations esthétiques pourtant nécessaires. En conditionnant les opérations liées aux organes génitaux au consentement de l’enfant, il empêchera toute action sur une malformation des organes génitaux à la naissance ! Cela aura de graves conséquences sur le bien-être des enfants nés avec des malformations ou présentant des caractéristiques d’intersexualité.

Cet amendement propose donc d’appliquer le principe de précaution en garantissant à chacun un droit au consentement éclairé. Il propose donc de ne permettre la réalisation de ce type d’intervention qu’une fois le plein consentement de l’individu garanti, c’est-à-dire une fois l’âge de la majorité civile atteint. Pour ne pas porter atteinte au droit des parents et au bien-être des enfants nés avec des malformations génitales ou des caractéristiques intersexuelles, cet amendement laisse ouvert le recours aux opérations mentionnées dans ces cas spécifiques.

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