Publié le 28 janvier 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, M. Reda, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, Mme Genevard, M. Thiériot, Mme Louwagie.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑6. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’une mineure dans le but de réaliser une mutilation sexuelle féminine, notamment l’excision, est puni selon les modalités des articles 222‑9 et 222‑10 du code pénal.
« Art. L. 1115‑5‑7. – Le fait de faire à une mineure des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’elle se soumette à une mutilation sexuelle féminine, notamment l’excision, est puni de la peine prévue à l’article 227‑24‑1 du code pénal. Est puni de la même peine le fait d’inciter directement autrui par les moyens définis précédemment à commettre une mutilation sexuelle féminine, notamment l’excision, sur la personne d’une mineure ».
L’objectif de cet article seize bis est de prévenir toute « atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur ». C’est un article nécessaire dans la mesure où toute atteinte de ce type est contraire au principe républicain de respect absolu de la dignité de la personne humaine et doit être fermement sanctionnée.
Les mutilations sexuelles féminines, notamment l’excision, sont contraires à ce principe essentiel. Ce fléau représente pourtant la réalité de nombreuses jeunes filles dans notre pays. Il est de notre devoir de lutter sans relâche contre cette atteinte innommable à l’intégrité du corps de ces jeunes femmes.
Ce projet de loi se fixe pour objectif de conforter les principes de la République. C’est également ce que viser cet amendement en réaffirmant notre détermination républicaine sans faille à lutter contre toutes les mutilations sexuelles féminines dans notre pays.
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