Publié le 28 janvier 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, M. Reda, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, Mme Genevard, M. Thiériot, Mme Louwagie.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros »,
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 20 000 euros ».
L’objectif de l’alinéa 6 de l’article 44 de la présente loi est de lutter contre « la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant ». Or, comme le souligne l’alinéa 2 du présent article, ces mesures de fermeture ne sont pas le fruit d’une décision arbitraire. Elles n’interviennent qu’exceptionnellement pour faire fermer « des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence ».
À titre de comparaison, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit en son article 24 une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour toute provocation « à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ».
Or dans la situation évoquée par le présent alinéa, un individu qui, malgré l’injonction de la force publique, rouvrirait un lieu d’incitation à la haine ou à la violence, s’exposerait à une peine moins lourde. Il y a là un problème de proportion et de respect de l’autorité de l’État ainsi que de la loi républicaine.
L’objet de cet amendement est donc d’améliorer la proportionnalité de la peine prévue à l’alinéa 6 et de conforter l’autorité de la force publique.
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