Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1512 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons mettre en place un mécanisme de taxation unitaire.

La partie émergée du séparatisme des riches est la fraude et l'évasion fiscales. Par ce biais, les multinationales et une partie des contribuables les plus aisés se soustraient délibérément à la solidarité nationale et menacent l'unité républicaine. Ces milliards envolés, souvent chez nos "partenaires" européens que sont le Luxembourg ou les Pays-Bas, sont autant de milliards en moins pour la lutte contre la pauvreté et les investissements d'avenir.

Face à ce séparatisme, le Gouvernement est complètement débordé comme l'a montré un rapport de trois inspections ministérielles fin 2020. Le délai d'enquête moyen est de 5 ans pour les fraudes fiscales et le taux de relaxe est aussi moitié plus élevé que pour les autres contentieux. Cette justice à deux vitesses doit cesser.

Pour lutter contre ces fléaux, il est indispensable taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France. Comme le propose Attac, l’instauration de la taxation unitaire permettrait de s'attaquer en particulier à la sous-déclaration des entreprises multinationales en France, en raison du transfert artificiel des bénéfices dans les paradis fiscaux. Pour empêcher ces manipulations, nous proposons que l'administration fiscale puisse recalculer les bénéfices réels des entreprises en France, lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d'affaires français/chiffre d'affaires mondial des multinationales.

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