Publié le 28 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la peine d’amende ou ».
Cet article prévoit qu’une interdiction de paraître dans les lieux de culte peut être prononcée par le juge à titre de peine alternative ou de peine complémentaire en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou pour des délits relatifs à la police des cultes.
Nous proposons de garder cette peine complémentaire uniquement lorsque la personne est condamnée à de l'emprisonnement, et de ne pas la conserver lorsque celle-ci doit payer une amende.
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