Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer l'alinéa 8.
Le fait que l’instruction obligatoire dans la famille soit soumise à une dérogation nuit au droit des parents à choisir eux-mêmes l’instruction qu’ils souhaitent transmettre à leurs enfants.
Le 18 juin 2020, M. J-M Blanquer déclarait : « cette liberté d’instruction à domicile a un fondement constitutionnel puissant […]. À l’heure actuelle, je pense qu’il faut appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019. La mise en œuvre en débute […] il y a donc encore des progrès concrets à faire. Mais sur le plan juridique, je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre ».
Dans ces conditions, pourquoi vouloir supprimer l’école à la maison ? Certes, cela peut faire le nid de l’islamisme radical. Mais à ce titre, faut-il supprimer une liberté fondamentale qui ne nuira pas seulement aux islamistes mais aussi à des parents qui respectent les lois de notre pays et l’enseignent à leurs enfants ?
Le Conseil d’État considère d’ailleurs que : « l’augmentation récente du nombre d’enfants instruits dans leur famille et les difficultés qui peuvent en résulter, en termes de moyens, pour les services académiques, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier la suppression de la liberté pour les parents de recourir à ce mode d’instruction de leurs enfants. Il souligne enfin que, malgré les indications qualitatives qui figurent dans l’étude d’impact, cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les résultats de la pratique de l’enseignement au sein de la famille : les éléments dont on dispose permettent surtout de savoir que cette réalité est très diverse. Or, le projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois-quarts des enfants actuellement instruits en famille ».
Enfin, le Conseil d’État s’interroge sur la constitutionnalité d’une telle mesure :
« le droit pour les parents de recourir à une instruction des enfants au sein de la famille, institué par la loi du 18 mars 1882 et constamment réaffirmé et appliqué depuis, ne relève pas d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement. Si tel était le cas, le projet du Gouvernement se heurterait à une objection de principe. »
Si le problème est qu’il est difficile de savoir si des enfants sont ou pas scolarisés, il importe de donner à chaque enfant le numéro de sécurité sociale qui leur sera échu à l’âge adulte. Les CAF pourront alors vérifier si les familles scolarisent ou non leur enfant.
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