Publié le 28 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« Le récépissé de contrôle d’identité est mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national par l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette mesure fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant ce dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement, nous proposons d'instaurer un récépissé de contrôle d'identité. C'est une proposition que nous avons déjà déposé via une proposition de loi. Sans réduire la lutte contre les discriminations et l'amélioration des relations police-population aux seuls contrôles au faciès, l'instauration d'un tel récépissé permettrait de renouveler les rapports police-population et de renforcer la confiance accordée par les Français envers les fonctionnaires, agents de la police nationale et gardiens de la paix en luttant contre les contrôles d'identités discriminatoires et abusifs.
Nous proposons donc que lors de chaque contrôle d'identité, les agents remplissent un formulaire, dont un volet est remis à la personne contrôlée et un volet est conservé par le service de police. Un numéro unique sera indiqué sur chaque formulaire, afin de faire le lien entre l'exemplaire conservé par la personne contrôlée et celui conservé par l'agent. Ce document doit être conçu de manière à ne pas permettre le fichage des personnes contrôlées ; c'est pourquoi les deux volets ne doivent pas comporter les mêmes informations. Les informations suivantes devront figurer à la fois sur le volet conservé par l'agent et sur celui délivré à la personne contrôlée:
- le numéro de matricule de l'agent qui a effectué le contrôle ;
- l'heure, la date et le lieu du contrôle, son fondement juridique, ses motifs (pourquoi l'agent a sélectionné cette personne en particulier) et ses suites (aucune, amende, interpellation, avertissement…), des mentions sur d'éventuelles situations plus spécifiques (par exemple le contrôle de personnes en groupe, un incident particulier, etc.) et la pratique éventuelle d’une palpation et sa justification ; le code postal du domicile de la personne contrôlée (afin de mieux cerner les cibles du contrôle).
Les informations suivantes apparaîtront uniquement sur le volet remis à la personne contrôlée :
– son état-civil et son adresse ;
– la mention des recours possibles devant l'Inspection générale des services, l'Inspection générale de la police nationale, le Défenseur des droits ou les tribunaux.
Une telle version du formulaire ne risquerait pas de violer les normes sur la protection des données privées ou sensibles, édictées et contrôlées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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