Publié le 28 janvier 2021 par : M. Rudigoz, M. Belhaddad, M. Eliaou, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian, M. Cazenove, Mme Mörch, M. Perrot.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, pour un assureur, de consentir à un contrat d’assurance couvrant le risque de responsabilité civile au bénéfice d’une association, fait l’objet d’une décision écrite motivée. »
De nombreuses associations soit cultuelles, soit culturelles sous le régime de la loi de 1901, se voient refuser la souscription d’un contrat de responsabilité civile, dès lors que leur dénomination, leurs statuts ou leur objet font référence au champ religieux.
Or, la responsabilité de telles association, comme les autres, peut être engagée à l’occasion de leurs activités, des lieux qu’elles occupent à titre permanent ou temporaire, à l’égard de leurs membres, dirigeants, bénévoles, salariés, adhérents et tiers.
Si l’assurance des véhicules est obligatoire et si certaines associations seulement sont soumises à l’obligation de souscription d’une assurance en responsabilité civile au regard de leur objet (sport, chasse, voyages, mineurs, soins), les compagnies d’assurance peuvent opposer librement un refus d’assurance aux associations cultuelles et culturelles, ce qui est discriminatoire et entraîne des conséquences lourdes pour les associations concernées.
Il convient donc de rendre obligatoire pour les assureurs de motiver et formaliser spécifiquement leur refus, afin d’éviter toute discrimination et de garantir les droits légitimes des associations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.