Publié le 28 janvier 2021 par : M. Mazars.
Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° L’article L. 132‑1 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une fédération sportive délégataire peut subdéléguer, par contrat écrit, à une ligue professionnelle qu’elle a créée et pour une durée qui ne peut excéder celle de la délégation reçue de l’État, tout ou partie des prérogatives qu’elle tire de cette délégation et consistant en la représentation... (le reste sans changement). » ;
« b) Au même premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;
« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment les stipulations que doit comporter le contrat de subdélégation parmi lesquelles la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale élaborée par la fédération délégataire en application de l’article L. 131‑15‑2 et les conditions de souscription au contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
La présente disposition a pour objet de mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle avec le nouveau régime du contrat de délégation conclu entre le ministère chargé des Sports et chaque fédération délégataire.
Il s’agit en effet d’impliquer tous les acteurs institutionnels du sport, et notamment les ligues professionnelles dont les compétitions sont souvent les plus médiatisées, en faveur de la promotion des principes et objectifs du contrat d’engagement républicain conclu par les fédérations sportives.
Cette rédaction consiste à codifier la jurisprudence du Conseil d’État qui qualifie la création d’une ligue professionnelle par une fédération sportive délégataire, de subdélégation par cette dernière d’une partie de sa mission de service public. Le contenu et les modalités d’exécution de la subdélégation, qui est par nature temporaire puisqu’induite par la délégation du ministère chargé des Sports à la fédération, sont ensuite fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.