Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Abadie, M. Raphan.
Le premier alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un mineur ne peut, avant l’âge de treize ans, consentir à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de communication au public en ligne proposés par un opérateur de plateforme en ligne défini à l’article L. 111‑7 du code de la consommation et reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers.»
Il est impératif de mieux protéger les enfants qui peuvent être amenés à « consentir à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants », en particulier les réseaux sociaux.
Le présent amendement vise à fixer, dans la loi dite « informatique et libertés », à treize ans la limite d’âge en-deçà de laquelle il n’est pas possible pour un enfant de s'inscrire sur ce type de services.
Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, prévoit déjà qu’un mineur ne peut en principe consentir seul à un tel traitement avant l’âge de 16 ans, les États membres ayant la faculté de fixer cette limite à un âge inférieur, sans pouvoir l’abaisser à un âge inférieur à 13 ans.
La loi relative à la protection des données personnelles a certes récemment modifié la loi informatique et libertés sur cette question, mais uniquement pour fixer à 15 ans l’âge limite pour consentir seul à ce type de traitement. Il conviendrait également de fixer l’âge minimal de 13 ans, en-deçà duquel l’enfant ne peut pas consentir à un traitement, que ce soit avec ou sans son responsable légal.
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