Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1716 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « subvention » , sont insérés les mots : « ou une aide nature » et après la deuxième occurrence du mot : « subvention », sont insérés les mots : « ou cette aide en nature » ;
« 2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « subvention », sont insérés les mots : « ou une aide en nature » ;
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ou de l’aide en nature. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1 qui a versé la subvention ou accordé l’aide en nature dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. »
« 4° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’emploi de la subvention ou de l’aide en nature n’est pas conforme à l’objet de la convention ou si cette subvention ou cette aide en nature est utilisée en partie à d’autres fins que celles initialement stipulées, le bénéficiaire reverse les sommes indûment dépensées à la collectivité publique. »

Exposé sommaire :

Comme évoqué dans notre amendement de suppression sur l'article 6, notre groupe parlementaire s'oppose à la création d’un « contrat » d’engagement républicain. Par cet amendement, nous proposons une mesure de simplification visant à assurer le bon contrôle des subventions versées aux associations, tout en soulignant que celui-ci est déjà bien encadré par le droit en vigueur.

Loin d'être les seuls à porter le fer contre ce « contrat », nous réaffirmons avant tout que la République n'est pas un contrat, elle est une adhésion à des principes et valeurs fondateurs.

Nous nous appuyons sur l'expertise du tissu associatif et des acteurs institutionnels tel que la Défenseure des droits. Dans son avis publié le 12 janvier 2020, elle considère que l’article 6 du présent projet de loi « opère un retournement en mettant les associations dans une position où il ne leur est plus simplement demandé de ne pas commettre d'infraction, mais aussi de s'engager positivement et explicitement, dans leurs finalités ». Il va de soi que les associations ne sont pas les supplétifs du maintien de l'ordre. Elles n'ont pas à assurer la « sauvegarde de l'ordre public », mais doivent respecter la loi et la licéité de leur objet est déjà assuré par l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901. Au lieu et place de ce « contrat » dont le contenu est renvoyé en décret par le Conseil d'Etat, nous proposons d'introduire une obligation de remboursement, pour quelque motif que ce soit, de la subvention versée ou l'aide en nature consentie lorsque l'utilisation des fonds ou de l'aide n'est pas conforme à la convention actuellement prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2010.

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