Publié le 28 janvier 2021 par : M. Brindeau.
A l’alinéa 2, après le mot :
« cultuelle »,
insérer les mots :
« ou toute association assurant l’exercice public d’un culte conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
Cet amendement vise à assujettir toutes les associations qui assurent l’exercice public d’un culte aux obligations de déclaration des fonds étrangers. Cet amendement permet également une meilleure coordination avec l’article 30 du projet de loi qui renvoie à cet article qui ne parle cependant que des associations cultuelles.
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