Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1892 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Dubost, Mme Osson, Mme Racon-Bouzon, M. Ardouin, Mme Dupont.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, »

les mots :

« concession ou un marché de partenariat ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« public »

insérer les mots :

« au sens de l’article L. 1121‑3 et du 3° de l’article L. 1112‑1 du code de la commande publique, ».

Exposé sommaire :

Tout contrat de la commande publique a, in fine, pour objet « en partie » l’exécution d’un service public (à titre d’exemple, dans une interprétation large, un marché public de fournitures a, au final et concrètement, pour objet la bonne exécution d’un service public en permettant à l’acheteur d’avoir le matériel nécessaire à la réalisation de ses missions et notamment de ses missions de service public, de même qu’un marché public de travaux au regard de la destination des ouvrages).

C’est justement face à ce champ d’application extrêmement large que le Conseil d’Etat a recommandé « d’améliorer et de préciser l’étude d’impact pour qu’elle explique plus concrètement ce champ d’application ». Pour éviter toute inconstitutionnalité ainsi que pour s’inscrire dans la logique du I. de l’article 1er, qui concerne les cas où la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, et afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et des acheteurs, des autorités concédantes et des opérateurs économiques, il semblerait convenable de limiter le champ d’application des dispositions du II. aux seuls contrats de la commande publique, visés par l’article L.2 du Code de la commande publique, qui confient l’exécution d’un service public au cocontractant, c’est-à-dire les concessions de service public prévues à l’article L.1121-3 du CCP.

Cela reviendrait à exclure du champ d’application de la présente disposition les marchés publics et les concessions de travaux ou de simple service n’ayant pas pour objet même un service public. Une référence aux marchés de partenariat (L.1112-1 du CCP, qui ne semblent pas visés par l’article L.2 du CCP et donc semblent excluent du présent dispositif) pourrait cependant être ajoutée lorsque leur mission globale porte sur la gestion d’une mission de service public (ce qui n’est qu’une simple possibilité étant donné que ce n’est pas une mission obligatoire confiée au partenaire privé, mais simplement une mission facultative).

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